J.O. 65 du 18 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04696

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Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière


NOR : EQUS0300363A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 89/106 /CEE du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification no 2001/436/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 117-1, L. 131-2 et L. 141-7 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-5 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-18 ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment ses articles 12, 13 et 15 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1993 fixant les missions et la composition de la commission permanente des équipements de la route, et notamment son article 2,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent arrêté est pris pour l'application du I au IV de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière relatif aux conditions générales d'évaluation et d'attestation de la conformité aux normes ou à d'autres spécifications techniques applicables aux équipements routiers désignés ci-après, destinés à l'usage sur les voies du domaine public routier.

Article 2


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les types d'équipements routiers ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route au sens de l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 qui, de manière permanente ou transitoire, ne sont pas soumis au marquage CE mais relèvent des procédures d'évaluation de la conformité nationales fixées au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.

Ces types d'équipements sont désignés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 dudit code.

Article 3


En application de l'article R.* 119-8 du code de la voirie routière, tout équipement désigné par ces arrêtés ne peut être mis en service sur les voies du domaine public routier s'il n'a fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences essentielles de sécurité fixées par lesdits arrêtés.

Article 4


Ces exigences essentielles de sécurité sont présumées satisfaites pour les produits vérifiés conformes aux spécifications techniques définies :

- par les normes fixées dans les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière ; la conformité des produits présentés à ces normes est attestée soit par l'admission à la marque NF « Equipements de la route », soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R.** 119-5 ;

- ou par des cahiers des charges ministériels approuvés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 dudit code ; la conformité des produits présentés aux spécifications de ces cahiers des charges est sanctionnée soit par l'homologation, soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R.** 119-5.

Les arrêtés susmentionnés fixent, pour chaque type d'équipement concerné, le mode d'attestation de conformité indiqué ci-dessus dont ces équipements relèvent.

Article 5


Le respect des exigences essentielles de sécurité est attesté par la présence sur les produits ou leurs emballages d'une des marques d'attestation de conformité suivantes, applicables pour chaque type d'équipement concerné, en fonction de la procédure d'évaluation de la conformité dont ils relèvent : marque NF attestant la conformité aux normes, marque d'homologation attestant la conformité à un cahier des charges ministériel, marque de déclaration de conformité par le fabricant attestant la conformité aux normes ou à des cahiers des charges ministériels ou marque d'attestation d'équivalence pour les produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Les marques sont apposées par le fabricant ou l'importateur.

Ceux-ci tiennent également à disposition de tout acheteur les décisions d'admission à la marque NF, les décisions d'homologation, les déclarations de conformité avec le procès-verbal d'essais de type ou les décisons d'attestation d'équivalence.

Article 6


La marque NF « Equipements de la route » est délivrée dans les conditions administratives et techniques définies par le règlement de la marque, sans préjudice de la réglementation applicable.

Les dispositions relatives à la procédure administrative et technique d'homologation et de déclaration de conformité par le fabricant sont fixées par le présent arrêté et son annexe qui précise les conditions de la demande, de l'audit initial de l'entreprise, des essais et des contrôles effectués sur les produits.

Les conditions de mise sur le marché des produits originaires des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen sont également définies par le présent arrêté en application du III de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.


TITRE II


CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT


Article 7


Il est vérifié au moyen de la procédure d'évaluation de conformité que les produits présentés à l'homologation ou relevant de la déclaration de conformité par le fabricant satisfont aux exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage ; celles-ci sont présumées satisfaites si lesdits produits sont conformes aux spécifications techniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 du code de la voirie routière.

Ces spécifications techniques définissent notamment les niveaux de performance exigés pour chaque critère ou caractéristique évalués des produits, le cas échéant en fonction des types d'ouvrages dans lesquels ils sont utilisés, installés ou incorporés.

Article 8


La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice :

- par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté :

- du contrôle continu de qualité de la production en usine ;

- par des organismes agréés d'essais et d'inspection :

- de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ;

- de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ;

- de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ;

- le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.

Article 9


La déclaration de conformité du fabricant prévue au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière nécessite la réalisation d'essais de type du produit par un laboratoire agréé et le contrôle de la production en usine par le fabricant ou le titulaire.


TITRE III

CONDITIONS D'OBTENTION

DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ


Article 10


Les décisions d'admission à la marque NF « Equipements de la route » sont publiées annuellement.

Article 11


Au vu des résultats conformes de l'audit initial de l'entreprise et des essais et examens de type, il est délivré une homologation pour un produit ou pour une gamme de produits présentés à la procédure conformément aux dispositions du III de l'annexe du présent arrêté.

Les homologations sont accordées aux demandeurs en application du II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière par décision du ministre chargé de l'équipement sur proposition de l'organisme chargé de l'homologation agréé à cet effet, conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du même code.

Les décisions de refus sont motivées. Un complément d'instruction peut être décidé par cet organisme en tant que de besoin. En cas de confirmation de refus, le demandeur est entendu sur sa demande par l'organisme chargé de l'homologation. Il peut ensuite demander à être entendu par la commission technique de la commission permanente des équipements de la route en application de l'arrêté du 2 décembre 1993 susvisé ; celle-ci rend son avis dans les conditions fixées par ledit arrêté.

Les décisions d'homologation sont publiées annuellement.

Article 12


Au vu des résultats de la procédure de surveillance du contrôle en usine de la qualité des produits homologués et, le cas échéant, des essais par sondage d'échantillons aux fins de vérification de conformité qui sont définis au VI de l'annexe du présent arrêté, l'organisme chargé de l'homologation propose annuellement au ministre chargé de l'équipement en application des articles R.** 119-5-II et R.** 119-11 du code de la voirie routière :

- soit la reconduction de l'homologation, si les résultats sont conformes ;

- soit la suspension ou le retrait de l'homologation en cas de résultats non conformes après que le fabricant a été mis dans l'obligation de mettre son produit en conformité.

Le titulaire peut être entendu dans les conditions indiquées à l'article 11 ci-dessus.

Article 13


La déclaration de conformité des produits est prononcée par le fabricant ou l'importateur au vu de résultats d'essais conformes aux performances exigées fixées par les normes ou cahiers des charges, sur la base du procès-verbal d'essais de type établi par un laboratoire agréé en application des dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.

Le retrait de la déclaration de conformité peut être prononcé dans les conditions fixées par le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1, au vu de contrôles non conformes des produits.

Les conditions de recours définies au troisième alinéa de l'article 11 sont applicables pour les opérations d'essais de type effectuées par les laboratoires agréés.

Les déclarations de conformité par le fabricant sont publiées annuellement.


TITRE IV


RÈGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN


Article 14


Les fabricants ou importateurs établis dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent :

- soit solliciter l'homologation, l'admission à la marque NF ou la déclaration de conformité de leurs produits conformément à la présente réglementation et au règlement de la marque NF, en fonction du mode d'attestation de conformité applicable à chaque type d'équipement routier ;

- soit demander à bénéficier des règles dites de reconnaissance mutuelle en application du III de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.

Article 15


Dans ce dernier cas, l'organisme désigné au VII-2 de l'annexe du présent arrêté, procédant sur demande de fabricants ou d'importateurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, instruit la demande sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités conformément à la procédure définie au VII-2 de ladite annexe.

Si le produit présenté a satisfait à ces examens, il est considéré comme conforme aux exigences définies au III de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière. Les décisions d'attestation d'équivalence prévues au même article sont prises par le ministre chargé de l'équipement sur le rapport de l'organisme désigné ci-dessus établissant l'équivalence du produit présenté aux spécifications de la présente réglementation.

Les produits, dont l'équivalence aux spécifications françaises requises a été reconnue au moyen desdits examens, font en outre l'objet d'une identification administrative et technique par ledit organisme et d'un marquage apposé par le fabricant ou l'importateur sur le produit ou l'emballage.

L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.

A l'exception de ceux relevant en France de la déclaration de conformité par le fabricant pour lesquels le contrôle continu de la fabrication est de la responsabilité du fabricant, lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires ou organismes d'inspection définis à l'article 21 du présent arrêté.

Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.

Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.

L'organisme désigné au VII-2 de l'annexe du présent arrêté fournit aux organismes certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux demandeurs des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques nécessaires.

Article 16


Ledit organisme fait rapport au ministre chargé de l'équipement de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.

Les attestations délivrées en application des procédures définies ci-dessus font l'objet d'une publication nationale périodique.


TITRE V


CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT


Article 17


Les dispositifs ou produits mis sur le marché doivent être conformes, en service, aux modèles qui ont été homologués, admis à la marque NF ou dont la conformité a été déclarée par le fabricant. Une demande de modification de produits homologués ou de produits à conformité déclarée ou bien des conditions particulières d'implantation ou d'application de ces produits peuvent cependant être acceptées par l'organisme certificateur agréé. Il en est de même pour les produits soumis à la marque NF pour lesquels la demande est adressée à l'organisme habilité à cet effet.

Les dispositions applicables en cas de modifications de nature technique ou administrative concernant l'entreprise et les produits homologués sont fixées au VI de l'annexe du présent arrêté.

Article 18


Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Article 19


La validité de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant peut être annulée au cas où :

- les spécifications cessent d'être applicables ou sont modifiées substantiellement ;

- la procédure d'homologation ou de déclaration de conformité concernant un type d'équipement est supprimée ;

- les homologations ou les déclarations de conformité font l'objet d'un usage abusif ou non conforme à la réglementation en vigueur.

Article 20


Le marquage propre à chaque équipement soumis à homologation ou à conformité déclarée par le fabricant est défini dans les arrêtés correspondants.

Le marquage a pour fonction d'assurer l'identification des produits certifiés ou déclarés conformes et leur traçabilité. Il est apposé de façon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque sur chaque produit ou éventuellement sur l'emballage élémentaire ou sur les deux, selon la nature du produit, préalablement à leur commercialisation.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 21


Les essais de type, la surveillance du contrôle de la production et les contrôles de conformité doivent être effectués par tout laboratoire ou organisme d'inspection français ou originaires d'Etats membres de l'Union européenne et reconnus comme offrant des garanties de compétence technique, professionnelle et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers au regard, notamment du respect des normes des séries NF EN 45 000 et EN ISO 17 000.

Les laboratoires et organismes de certification et d'inspection français agissant dans le cadre de l'homologation et de la déclaration de conformité par le fabricant sont agréés par décision du ministre chargé de l'équipement conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière.

Article 22


Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous les intervenants aux procédures d'attribution de la marque NF, d'homologation ou de déclaration de conformité par le fabricant sont tenus à la confidentialité pour tout ce qu'ils ont à connaître à l'occasion de leur activité professionnelle.

Article 23


Le barème des frais d'évaluation et d'attestation de conformité, à la charge du demandeur ou du titulaire, est disponible auprès de l'organisme certificateur (marque NF), de l'organisme chargé de l'homologation ou du laboratoire chargé des essais de type pour la procédure de déclaration de conformité par le fabricant.

Article 24


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

Y. Robichon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information

et des postes,

J. Seyvet




A N N E X E

I. - Définitions


On entend par :

- demandeur, l'entité juridique demandant le droit d'usage de la marque NF ou l'homologation pour un ou plusieurs de ses produits et qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication et de la qualité de ceux-ci ;

- titulaire, le demandeur à qui a été accordé le droit d'usage de la marque NF ou une homologation pour un produit ou une gamme de produits.


II. - Système d'attestation de conformité


A. - Sauf dispositions particulières fixées par arrêté indiqué au B, dernier alinéa, l'homologation est délivrée à l'issue d'une procédure du type certification de conformité du produit par un organisme tiers.

Cette procédure comporte les tâches suivantes :

Pour le fabricant :

1. Contrôle de la qualité de la production en usine ;

2. Essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine par le fabricant selon un plan d'essais défini ;

Pour l'organisme certificateur agréé :

1. L'audit initial de l'usine et du contrôle de la qualité de la production ;

2. Les essais de type initiaux du produit ;

3. La surveillance, l'évaluation et l'acceptation du contrôle qualité en usine ;

4. Eventuellement, les essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur chantier aux fins de contrôle de conformité.

B. - La procédure de déclaration de conformité par le fabricant comporte les tâches suivantes :

1. Essais de type initiaux du produit par un laboratoire agréé ;

2. Contrôle de la production en usine par le fabricant.

Les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière définissent pour chaque équipement ou famille d'équipements le système d'attestation de conformité appliqué.


III. - Demande d'homologation ou de présentation aux essais

de type pour la déclaration de conformité par le fabricant


La demande d'homologation et la demande de présentation aux essais de type dans le cas de déclaration de conformité par le fabricant sont formulées par les demandeurs au sens défini au I de l'annexe ci-dessus.

Elle comporte :

- l'acte d'engagement complété et signé par le demandeur, conforme au modèle figurant en annexe aux arrêtés relatifs à l'homologation ou à la déclaration de conformité par le fabricant ;

- les dossiers techniques de l'entreprise et du produit définis en annexe aux arrêtés sus-cités.

Les dossiers de demande sont adressés en trois exemplaires aux organismes ou laboratoires agréés chargés des procédures indiquées au premier paragraphe.

Le candidat reçoit en retour notification de l'enregistrement de sa demande ainsi que les instructions pour la remise des échantillons aux laboratoires chargés des examens et des essais.


IV. - Audit initial de l'entreprise pour l'homologation


L'instruction de la demande d'homologation comporte une visite de l'unité de fabrication du ou des produits faisant l'objet de la demande. Cette visite est conduite par un auditeur désigné par l'organisme chargé des inspections.

Les visites permettent de vérifier l'existence et l'efficacité du système qualité, du contrôle de conformité des produits mis en place par le fabricant et de son aptitude à maîtriser les essais qui sont de sa responsabilité.

L'audit initial a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en oeuvre par le demandeur dans l'unité de fabrication répondent aux exigences du présent arrêté prévues au VI-B-1 de la présente annexe.

Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà homologués pour des produits similaires à ceux pour lesquels une nouvelle demande est présentée, à la condition que la fabrication soit réalisée dans la même unité de production.

Si le demandeur sous-traite des fabrications, il pourra être demandé aux sous-traitants de satisfaire aux conditions techniques exigées de celui-ci. L'établissement du ou des sous-traitants pourra alors faire l'objet d'une enquête préalable telle qu'elle est définie ci-dessus.

La procédure d'attestation de la conformité est arrêtée lorsque l'audit révèle des non-conformités ou incompatibilités avec les prescriptions requises.


V. - Examens et essais de type


Les examens et essais de type ont pour objet de vérifier, par des contrôles a priori sur des échantillons représentatifs de la production, la conformité aux spécifications de chaque produit ou dispositif pour lesquels une demande d'homologation ou de présentation aux essais de type (déclaration de conformité par le fabricant) a été formulée.

Les examens et essais sont effectués, en fonction du produit ou de l'équipement :

- soit par l'entreprise demandeuse dans son laboratoire ;

- soit au cours de la visite d'audit initial ;

- soit dans le ou les laboratoires chargés des essais ;

- soit sur site.

Les essais font l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme agréé pour les essais.


VI. - Contrôles d'utilisation et de fabrication

des équipements soumis à l'homologation

A. - Contrôles d'utilisation


Doivent faire l'objet d'une déclaration sans délai à l'organisme chargé de l'homologation :

1. Toute modification concernant la société titulaire : fusion, liquidation, absorption du titulaire, modification juridique de la société, changement de raison sociale ;

2. Les transferts de site de production et les modifications de l'organisation de la qualité ;

3. Les modifications relatives au produit homologué, et notamment les cessations temporaires ou définitives de production.

Ces modifications font l'objet d'une instruction et de décisions proportionnées à l'importance du changement de situation ;

4. Les modifications dans les caractéristiques ou la fabrication des produits homologués.

Elles doivent faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'organisme certificateur par lettre accompagnée des documents techniques nécessaires et d'un justificatif.

Si les modifications demandées sont mineures, l'homologation est maintenue. Dans le cas contraire, le produit fera l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.


B. - Contrôles de fabrication

1. Contrôle de la qualité de fabrication par le titulaire


Le titulaire est tenu d'exercer un contrôle qualité régulier de la fabrication sur les produits ayant fait l'objet d'une homologation. Ce contrôle est attesté par l'existence d'une procédure formalisée.

Il est responsable de la qualité des achats et de la réalisation conforme des fabrications sous-traitées.

La traçabilité des produits doit être assurée de façon à retrouver l'origine des lots en fabrication ou en sous-traitance.

Le titulaire exerce le contrôle qualité en appliquant l'un des deux modes de contrôles définis ci-dessous choisi par lui :

- l'option A consiste à mettre en place un ensemble de dispositions permettant au titulaire de maîtriser la conformité aux spécifications des produits homologués ; à ce titre, les visites effectuées par l'auditeur portent sur les points suivants : nature et formalisation du système qualité, organisation du système qualité, maîtrise des documents, contrôle des achats, identification et traçabilité des produits, contrôles et essais, maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais, maîtrise des produits non conformes, actions correctives et préventives, enregistrements relatifs à la qualité, stockage, conditionnement et livraison ;

- l'option B repose sur la certification de la conformité du système qualité à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001.

Tout demandeur ou titulaire disposant à la date de l'audit, pour les domaines concernés, d'une certification de son système qualité délivrée par un organisme certificateur de système, accrédité selon la norme NF EN 45012, reconnu par l'organisme chargé de l'homologation, est condidéré comme satisfaisant aux exigences de l'option A.

Pour que cette option soit retenue, l'auditeur doit s'assurer de la validité du certificat selon les critères mentionnés ci-dessus.

Les modalités de contrôles sont, en tant que de besoin, précisées dans les arrêtés relatifs à l'homologation de chaque équipement.


2. Vérification du contrôle de la qualité de fabrication

par l'organisme d'inspection


La vérification du contrôle de la qualité de fabrication diligentée par l'organisme chargé de l'homologation est réalisée dès l'attribution d'une homologation et pendant toute sa durée.

Elle comprend des visites d'inspection des unités de fabrication et des essais sur produits dont les modalités précises sont définies, en tant que de besoin, par l'arrêté relatif à l'homologation de chaque type d'équipement.


a) Visites d'inspection


Les visites effectuées par un agent de l'organisme d'inspection portent sur la vérification du maintien de la qualification du contrôle qualité du titulaire reconnu comme conforme lors de l'audit initial de l'entreprise.

La fréquence normale des inspections est d'une visite par an mais peut être allégée ou renforcée en cas de non-conformités.

Les conditions de la visite et des essais de contrôle sont fonction du niveau d'assurance qualité du titulaire et des décisions prises à la suite des contrôles périodiques précédents.

L'agent chargé des inspections s'informe de l'usage qui est fait des marquages d'homologation et de toutes questions relatives à l'application du présent arrêté.

Le rapport d'inspection est établi par l'organisme chargé des inspections et adressé à l'organisme chargé de l'homologation pour décision. Celui-ci envoie un exemplaire du rapport définitif de visite au titulaire.


b) Essais


Les essais ont pour objet de contrôler que la conformité de produits homologués est maintenue.

En cas de non-conformité, seuls le ou les essais rendus nécessaires par les caractéristiques non conformes sont réalisés.

Ils sont effectués conformément aux spécifications définies par les arrêtés relatifs à l'homologation de chaque équipement.

Le laboratoire chargé des essais établit un rapport qu'il remet à l'organisme chargé de l'homologation.


VII. - Dispositions applicables aux demandeurs originaires

de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen


1. Les demandeurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies à l'article 4 du présent arrêté fournissent soit le dossier prévu par le règlement de la marque NF, si le produit relève en France de cette marque, soit le dossier prévu au III de la présente annexe pour les produits relevant en France de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant.

Les dossiers de demande sont adressés soit à l'Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, si l'équipement est soumis à la marque NF, soit au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, si le produit relève de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant.

2. Les demandeurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui choisissent de présenter des produits fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine (procédure de reconnaissance mutuelle) fournissent un dossier comportant :

- les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

- les caractéristiques du ou des produits et les normes ou spécifications techniques appliquées ;

- la description précise des essais et méthodes d'essais ;

- les résultats des essais effectués ;

- l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

- l'identification de l'organisme certificateur, du laboratoire d'essais, de l'organisme d'inspection éventuel et leur titre d'agréément.

Les dossiers de demande sont adressés au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, qui est agréé pour la réalisation des opérations de vérification technique et administrative relative à la procédure d'attestation d'équivalence.

3. Les organismes agissant dans les cadres définis aux points 1 et 2 ci-dessus communiquent en retour au demandeur toutes informations utiles relatives aux procédures administratives et techniques, et notamment, si nécessaire, les dispositions relatives aux contrôles de fabrication exigibles.

Le montant des frais d'essais et de contrôles éventuels, à la charge du demandeur, identiques quelle que soit son origine (hors frais de déplacement éventuels) s'il est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est adressé à celui-ci.